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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 août 1863 portant que les articles 3, 6 et 20 à 27 du décret du 12 mars 1859 modifié par le décret du 30 mai 1863, sont applicables aux ventes prévues par la loi du 23 mai 1863, qui modifie le titre VI du livre Ier du code de commerce)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 août 1863 portant que les articles 3, 6 et 20 à 27 du décret du 12 mars 1859 modifié par le décret du 30 mai 1863, sont applicables aux ventes prévues par la loi du 23 mai 1863, qui modifie le titre VI du livre Ier du code de commerce)


Lorsque, en exécution du paragraphe 1 du nouvel article 93 du code de commerce, le président du tribunal de commerce aura désigné pour la vente une autre classe d'officiers publics que les courtiers, il en sera fait mention dans les annonces, affiches et catalogues prescrits par les articles 21 et 22 du décret du 12 mars 1859.