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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 mars 1859 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-05-1858 SUR LES NEGOCIATIONS DES MARCHANDISES DEPOSEES DANS LES MAGASINS GENERAUX ET SUR LES VENTES PUBLIQUES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 mars 1859 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-05-1858 SUR LES NEGOCIATIONS DES MARCHANDISES DEPOSEES DANS LES MAGASINS GENERAUX ET SUR LES VENTES PUBLIQUES)


Les propriétaires ou exploitants de magasins généraux et de salles de ventes publiques ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les formes et par la même autorité que pour l'autorisation primitive.