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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 mars 1859 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-05-1858 SUR LES NEGOCIATIONS DES MARCHANDISES DEPOSEES DANS LES MAGASINS GENERAUX ET SUR LES VENTES PUBLIQUES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 mars 1859 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-05-1858 SUR LES NEGOCIATIONS DES MARCHANDISES DEPOSEES DANS LES MAGASINS GENERAUX ET SUR LES VENTES PUBLIQUES)


Les exploitants des magasins généraux et des salles de ventes sont tenus de les mettre, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises, dans les termes de la loi du 28 mai 1858.