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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 mars 1859 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-05-1858 SUR LES NEGOCIATIONS DES MARCHANDISES DEPOSEES DANS LES MAGASINS GENERAUX ET SUR LES VENTES PUBLIQUES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 mars 1859 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-05-1858 SUR LES NEGOCIATIONS DES MARCHANDISES DEPOSEES DANS LES MAGASINS GENERAUX ET SUR LES VENTES PUBLIQUES)


Il est interdit aux exploitants de magasins généraux et de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises. Ils peuvent se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquements et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts et mutations ; des règlements de fret et autres entre les capitaines et les consignataires, sous réserve des droits des courtiers et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois ; des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur. Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés. Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement.