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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 mars 1859 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-05-1858 SUR LES NEGOCIATIONS DES MARCHANDISES DEPOSEES DANS LES MAGASINS GENERAUX ET SUR LES VENTES PUBLIQUES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 mars 1859 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 28-05-1858 SUR LES NEGOCIATIONS DES MARCHANDISES DEPOSEES DANS LES MAGASINS GENERAUX ET SUR LES VENTES PUBLIQUES)


Toute demande ayant pour objet l'autorisation d'ouvrir un magasin général est adressée aux ministres chargés de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par l'intermédiaire du préfet, avec l'avis de ce fonctionnaire et celui des corps désignés dans la loi du 28 mai 1858.

Le ministre des finances est consulté lorsque l'établissement projeté doit être placé dans les locaux soumis au régime de l'entrepôt réel ou recevoir des marchandises en entrepôt fictif. Les autorisations sont données par décrets rendus sur l'avis de la section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, du Conseil d'Etat. L'établissement peut être formé spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.

Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par la loi du 28 mai 1858, peuvent être ouvertes par toute personne et par toute société commerciale, industrielle ou de crédit, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal du commerce.

Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.