Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-550 du 12 mai 1981 RELATIF A LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ECONOMIQUE, COMMERCIAL OU TECHNIQUE A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ETRANGERES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-550 du 12 mai 1981 RELATIF A LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ECONOMIQUE, COMMERCIAL OU TECHNIQUE A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ETRANGERES)
Le ministre compétent au sens de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1968 susvisée est le ministre des affaires étrangères.
Toutefois, les personnes visées aux articles 1er et 1er bis de ladite loi peuvent informer le ministre de la justice, le ministre de l'économie ou le ministre dont relève l'activité qu'elles exerçent, des demandes dont elles ont été saisies.
Les ministres mentionnés à l'alinéa précédent transmettent sans délai ces informations au ministre des affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères porte les informations qu'il reçoit à la connaissance des ministres intéressés.