Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1162 du 22 décembre 1972 portant modification du décret n° 61-923 du 3 août 1961 modifié relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1162 du 22 décembre 1972 portant modification du décret n° 61-923 du 3 août 1961 modifié relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie)
Ne peuvent être ni électeurs consulaires, ni éligibles à un tribunal de commerce, à une chambre de commerce et d'industrie et aux fonctions de délégués consulaires, ceux qui ont été frappés d'une des incapacités ou inéligibilités prévues aux articles 4 et 16 du décret du 3 août 1961 susvisé tels qu'ils étaient en vigueur avant la mise en application du présent décret.