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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-644 du 30 juillet 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI MODIFIEE DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES, EN CE QUI CONCERNE LES RESIDUS DE PRODUITS UTILISES EN AGRICULTURE OU EN ELEVAGE, POUVANT ETRE TOLERES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES BOISSONS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-644 du 30 juillet 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI MODIFIEE DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS AGRICOLES, EN CE QUI CONCERNE LES RESIDUS DE PRODUITS UTILISES EN AGRICULTURE OU EN ELEVAGE, POUVANT ETRE TOLERES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES BOISSONS)


Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denrées et des boissons destinées à l'alimentation humaine ou animale contenant une teneur en résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage présentant un danger pour la santé humaine, même si le danger n'apparaît qu'après une longue période de consommation.

Les produits utilisés en agriculture et en élevage mentionnés à l'alinéa précédent comprennent les pesticides ainsi que toutes substances et préparations, y compris celles qui sont à usage thérapeutique, servant à protéger, régler, activer ou modifier la croissance et l'état sanitaire des animaux et des plantes destinés à l'alimentation humaine.