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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)


1. Les matériaux constitutifs doivent être choisis pour que l'appareil résiste durablement aux actions mécaniques, chimiques et thermiques liées à une utilisation conforme à la notice d'installation et d'utilisation.

2. L'appareil destiné à être raccordé au moyen de tuyaux au conduit d'évacuation des fumées doit être obligatoirement équipé d'un exutoire conçu et dimensionné pour permettre un raccordement sûr.

3. L'appareil non destiné à être directement raccordé au conduit doit être conçu pour pouvoir être monté de façon étanche sur le manteau de la cheminée et pour que les produits de la combustion soient collectés par l'avaloir de la cheminée vers le conduit.

4. Les organes de réglages et de commande doivent être facilement manoeuvrables et fiables. Lorsque l'effet de leur manoeuvre n'est pas directement visible, les positions et sens de réglage ou de commande de ces organes doivent être convenablement repérés. Les échauffements de ces organes doivent être limités lors du fonctionnement pour n'entraîner aucun risque de brûlure.

5. Le fonctionnement avec la chambre de combustion ouverte, si la notice prévoit cette possibilité, ne doit pas provoquer de refoulement de produits de la combustion dans le local.

6. L'appareil doit être conçu pour qu'en l'utilisant conformément à la notice il n'y ait pas de chutes de cendres ou de braises lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.

7. Les accessoires électriques doivent être conformes aux dispositions du décret du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension.

8. L'appareil doit être conçu pour permettre un ramonage aisé. 9. Les règles d'installation et d'entretien ayant été respectées, l'appareil doit pouvoir fonctionner dans les conditions les plus défavorables prévues dans la notice (charge de bois, tirage, admission d'air de combustion) sans entraîner de dégradation ou engendrer de risques d'inflammation des matériaux constituant ou environnant le foyer, la hotte, le raccordement et le conduit de fumées. En particulier, les températures pouvant être atteintes par les fumées et gaz de combustion doivent être limitées pour être compatibles avec les caractéristiques des matériaux et matériels prescrits pour la construction de la cheminée selon les règles de l'art.

10. Lorsque l'appareil est conçu pour fonctionner avec des combustibles solides autres que le bois, il doit en outre :

a) Etre équipé d'une grille sur laquelle s'effectue la combustion et être muni d'un cendrier de capacité suffisante, facile à extraire, à transporter et à remettre en place ;

b) Ne pas être équipé d'un dispositif de commande manuelle du réglage de la section de sortie des gaz de combustion.