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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)


Les sociétés de vente par correspondance doivent, dans la présentation sur leurs catalogues ou documents de vente des appareils définis à l'article 1er, insérer un encadré reproduisant la mise en garde prévue au b de l'article 2 ci-dessus.

La livraison des appareils est subordonnée au retour du formulaire mentionné à l'article 5 ci-dessus dûment rempli et signé par l'acquéreur.