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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)


Tout tiers au contrat de vente réalisant une installation qui lui est commandée par le propriétaire d'un foyer fermé de cheminée ou d'un insert est tenu de remplir et signer la partie C du document défini à l'article 5 ci-dessus.