Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)
Lorsque l'installation de l'appareil n'est pas facturée par le vendeur ni réalisée sous sa responsabilité, ce vendeur doit remettre à l'acquéreur un document établi par le responsable de la première mise sur le marché de l'appareil. Ce document doit être conforme au modèle figurant en annexe III au présent décret. Les parties A et B dudit document doivent être respectivement remplies et signées du vendeur et de l'acquéreur.
Un double de ce document rempli et signé est conservé par le vendeur qui doit pouvoir le présenter aux agents chargés du contrôle dans les trois années suivant la vente.