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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)


Les foyers fermés de cheminée et les inserts doivent :

a) Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I du présent décret.

Le respect de cette prescription est attesté soit par le marquage : "conforme aux exigences de sécurité" qui doit être apposé sur l'appareil de façon visible, lisible et indélébile par le responsable de la première mise sur le marché, soit par l'apposition par le même responsable d'une plaque signalétique conforme à celle qui est prévue par la norme de référence choisie parmi les normes visées à l'article 3 du présent décret ;

b) Porter sur leur façade la mise en garde définie à l'annexe II au présent décret ;

c) Etre accompagnés de la notice prévue à l'article 4 du présent décret.