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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 RELATIF A LA SECURITE DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES FOYERS FERMES DE CHEMINEES ET LES INSERTS UTILISANT LES COMBUSTIBLES SOLIDES)


Les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant les combustibles solides ne peuvent être fabriqués, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que s'ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Au sens du présent décret, on entend par "foyers fermés de cheminée" les appareils de chauffage destinés à être entourés d'éléments de maçonnerie et par "inserts" les appareils de chauffage encastrables dans une cheminée existante. Les uns et les autres fonctionnent, de manière continue ou intermittente, soit exclusivement au bois, soit au bois ou avec d'autres combustibles solides.