Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)
Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)
Les préparations à base de foie gras légalement fabriquées ou commercialisées et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être commercialisées sur le territoire français.
Toutefois, pour ces préparations, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 2 pour désigner une préparation qui s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la préparation telle que définie à l'article précité qu'elle ne saurait être considérée comme appartenant à la même catégorie de produits.