Article 934 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 934 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.