Article 933 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 933 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation.