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Article 931 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 931 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police.