Article 931 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 931 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police.