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Article 930 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
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Article 930 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.