Article 926 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 926 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'alinéa 1er des articles 399 et 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.