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Article 924 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 924 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application de l'article 398, le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance.

Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.