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Article 923 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 923 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou cinq voix.