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Article 922 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/07/2001
au
01/04/2017
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 922 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/07/2001
au
01/04/2017
(Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 298, l'accusé et le ministère public ne peuvent récuser chacun plus de quatre jurés.