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Article 920 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 920 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'application du premier alinéa de l'article 289-1, si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.