Article 918 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 918 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 264, une liste spéciale de dix jurés suppléants est formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que celle-ci.