Article 915 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 915 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 251, en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.