Article 915 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 915 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 251, en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.