Article 913 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 913 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 249, les conditions que doivent remplir les assesseurs au tribunal criminel sont celles énoncées à l'article L. 951-2 du code de l'organisation judiciaire.