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Article 910 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
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Article 910 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 240, le tribunal criminel est composé du tribunal proprement dit et du jury.