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Article 909 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 909 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.