Article 909 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 909 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.