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Article 907 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 907 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.