Article 907 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 907 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.