Article 906 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 906 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.