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Article 903 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 903 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2001
au
13/07/2001
(Code de procédure pénale)
Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction.