Article 879-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 879-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'application des dispositions des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.