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Article 905-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 905-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application du présent code, les termes : " pôle de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". Les articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.