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Article 897-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2002
(Code de procédure pénale)
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Article 897-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2002
(Code de procédure pénale)
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de Mayotte.