Article 928-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 928-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application du premier alinéa de l'article 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.