Article 859-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 859-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna.