Articles

Article 902 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 902 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :

"Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté."