Article 898 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 898 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège qu'il délègue exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l'article 706-4.