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Article 897 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 897 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le délai prévu au premier alinéa de l'article 552 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.