Article 895 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 895 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le délai d'opposition à l'ordonnance pénale prévu par le troisième alinéa de l'article 527 est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans la collectivité territoriale.