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Article 894 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 894 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d'appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.