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Article 893 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 893 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de la collectivité territoriale.