Article 892 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 892 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.