Article 891 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 891 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.