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Article 887 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 887 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.