Article 883 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 883 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les délais prévus à l'article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.